Il s'ensuit que la recourante ne peut être tenue personnellement à restitution des rentes d'orphelin en cause et que c'est B., en tant que bénéficiaire directe desdites rentes, qui peut être soumise à l'obligation de restituer les prestations allouées indûment. 4. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.