vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, § 177, N 3246 ss, p. 878s). L'assureur ne peut exercer son droit à restitution envers des tiers ou des autorités que si ceux-ci assument la responsabilité de l'usage conforme de la prestation, mais non s'ils font simplement office de "bureau d'encaissement" (VSI 6/2002, p. 223). 3.3 L'enfant est le bénéficiaire direct de la rente d'orphelin et c'est à lui, dès sa majorité, qu'incombe l'obligation éventuelle de restituer (dans ce sens, cf. notamment TF 8C_625/2012 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 ; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).