La décision attaquée ne comporte certes aucune indication sur la possibilité de présenter une demande de remise de l'obligation de restituer. Force est toutefois de constater qu'une telle indication figure en bonne et due forme dans la décision initiale du 6 février 2015, de sorte que les exigences posées à l'article 3 OPGA sont satisfaites, ce d'autant plus que la recourante était déjà assistée d'un mandataire professionnel au stade de l'opposition. Les vices de forme dont se prévaut la recourante ne sauraient ainsi conduire à l'annulation de l'acte attaquée et les griefs y relatifs, qui confinent à la témérité, doivent être écartés.