L'article 49 LPGA, à l'instar de l'article 87 Cpa, n'exclut d'ailleurs nullement qu'une décision, et, partant, son dispositif, soit rédigée, comme en l'espèce, sous forme de lettre. Il faut et il suffit que la décision soit désignée comme telle et permette à un destinataire de bonne foi de comprendre que l'autorité émet ainsi un acte juridique et non pas seulement une simple intention ou un avertissement (dans ce sens, cf. notamment Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 525ss,N 107ss).