Le délai d'une année dès la connaissance du fait pour pouvoir demander la restitution est respecté et la créance n'est pas prescrite, puisque l'erreur commise n'a pu être constatée que le 3 octobre 2014 et que la décision de restitution a été rendue le 6 février 2015. Pour le surplus, elle considère que les conditions d'une remise ne sont pas remplies, de sorte qu'il était justifié de rendre une décision de restitution. Finalement, elle relève 4