E. L'intimée a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2015. Elle souligne que ce n'est que suite à la réception des fiches de salaire de septembre 2011 à janvier 2014, en octobre 2014, qu'elle s'est aperçue que, contrairement à ce qui avait été considéré jusqu'alors, la fille de la recourante percevait 13 salaires par année. Le délai d'une année dès la connaissance du fait pour pouvoir demander la restitution est respecté et la créance n'est pas prescrite, puisque l'erreur commise n'a pu être constatée que le 3 octobre 2014 et que la décision de restitution a été rendue le 6 février 2015.