{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-93_2016-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_93", "Checksum": "ae77d7dff037518b147a3ebd5a979ab4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:06", "Checksum": "00332eb7325a5fb2192fc25709480d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93\nRegeste:\nRestitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours\n\n L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir\nd'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4\np. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de\nl'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le\nmandataire a dû y consacrer. Pour apprécier l'importance du travail et du temps\nconsacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances\nsociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est\nde nature à faciliter la tâche du mandataire. L'activité de celui-ci ne doit être prise en\nconsidération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de\nl'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. Les\ndémarches que le mandataire a entreprises avant la procédure de recours n'entrent\npas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 48\nconsid. 4a ; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3).\n7\n\nEn procédure administrative jurassienne, la rémunération de l'avocat comprend le\nremboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et\nnécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur\nla valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat / RSJU\n188.61). Les articles 5, 7 et 8 de ladite ordonnance précisent les critères déterminants\npour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif horaire d'un avocat indépendant étant\nde CHF 270.-.\n\nAu vu de la teneur des pièces de procédure déposées par la recourante et dès lors\nque l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, il se justifie, au vu de la\njurisprudence prérappelée, de prendre en considération 7 heures de travail à\nCHF 270.-, plus CHF 235.- de débours effectifs (à l'exclusion du montant revendiqué\npar CHF 100.- à titre de débours pour \"ouverture du dossier et archivage\", ce montant\nn'étant pas justifié et apparaissant comme devant être compris dans les frais\ngénéraux de l'avocat couverts par le tarif horaire appliqué). Une telle rémunération\nsuffit en effet à couvrir les honoraires et débours justifiés et nécessaires au besoin de\nla cause, soit 5 heures de travail pour l'étude de la cause et la rédaction des pièces\nde procédure, plus 2 heures pour les entretiens avec la cliente et la correspondance\nnécessaires. Il convient en effet de prendre aussi en considération le fait que le\nmandataire de la recourante est également intervenu simultanément pour le compte\nde la recourante dans le cadre d'une autre procédure (cf. dossier AF 93/2015 dont\nl'édition a été ordonnée) qui présentait de nombreuses similitudes avec la présente\ncause.\n\nL'indemnité de dépens à verser à la recourante par l'intimée peut ainsi être fixée à\nCHF 2'295.- (honoraires : CHF 1'890.- ; débours : CHF 235.- ; TVA : CHF 170.-).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ;\n8\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'295.-, à verser par l'intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;\n- à l‘intimée, la Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3,\n2350 Saignelégier ;\n- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 1er juillet 2016\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nPhilippe Guélat Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\n"}