{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-93_2016-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_93", "Checksum": "ae77d7dff037518b147a3ebd5a979ab4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:06", "Checksum": "00332eb7325a5fb2192fc25709480d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93\nRegeste:\nRestitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours\n\n confirmer notre décision du 6 février 2015\". Il n'y a par conséquent aucune confusion\npossible quant au fait que l'intimée maintient sa demande de restitution. L'article 49\nLPGA, à l'instar de l'article 87 Cpa, n'exclut d'ailleurs nullement qu'une décision, et,\npartant, son dispositif, soit rédigée, comme en l'espèce, sous forme de lettre. Il faut\net il suffit que la décision soit désignée comme telle et permette à un destinataire de\nbonne foi de comprendre que l'autorité émet ainsi un acte juridique et non pas\nseulement une simple intention ou un avertissement (dans ce sens, cf. notamment\nGhislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Droit suisse de la sécurité\nsociale, Vol. II, 2015, p. 525ss,N 107ss). Ces exigences sont manifestement réalisées\nen l'espèce, ce d'autant plus que la décision en cause a été notifiée à l'assureur\nprotection juridique de la recourante, lequel disposait incontestablement des\nconnaissances nécessaires pour en comprendre la portée exacte.\n\nLa décision attaquée ne comporte certes aucune indication sur la possibilité de\nprésenter une demande de remise de l'obligation de restituer. Force est toutefois de\nconstater qu'une telle indication figure en bonne et due forme dans la décision initiale\ndu 6 février 2015, de sorte que les exigences posées à l'article 3 OPGA sont\nsatisfaites, ce d'autant plus que la recourante était déjà assistée d'un mandataire\nprofessionnel au stade de l'opposition.\n\nLes vices de forme dont se prévaut la recourante ne sauraient ainsi conduire à\nl'annulation de l'acte attaquée et les griefs y relatifs, qui confinent à la témérité,\ndoivent être écartés.\n\n3.\n3.1 Selon l'article 25 al. 1er, 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées\ndoivent en principe être restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la\nremise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées\nindûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile\n(art. 25 al. 1er 2e phrase LPGA).\n\n3.2 L'obligation de restituer incombe en premier lieu au bénéficiaire des prestations\nallouées à tort ou à ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA).\n\nLorsque les prestations ont été versées en mains d'un représentant légal, celui-ci doit\nrestituer les prestations versées à tort. Sont également tenus à restitution,\nconformément à l'article 2 al. 1 let. b OPGA, les tiers ou les autorités à qui ont été\nversées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à\nleur but, au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à\nl'exception du tuteur. L'obligation de restituer incombe également aux tiers\ndestinataires à qui, selon la pratique, les prestations sont versées sans que les\nconditions de l'article 20 LPGA soient remplies. Pour que la restitution puisse avoir\nlieu, il faut toutefois qu'à l'instar des autorités et personnes mentionnées dans cette\ndisposition, le tiers destinataire ait été autorisé à percevoir la rente et qu'il se soit\nengagé par écrit à faire à la caisse de compensation les communications nécessaires\net à lui restituer les prestations versées indûment (VALTERIO, Droit de l'assurance-\n6\n\nvieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire\nthématique, 2011, § 177, N 3246 ss, p. 878s). L'assureur ne peut exercer son droit à\nrestitution envers des tiers ou des autorités que si ceux-ci assument la responsabilité\nde l'usage conforme de la prestation, mais non s'ils font simplement office de \"bureau\nd'encaissement\" (VSI 6/2002, p. 223).\n\n3.3 L'enfant est le bénéficiaire direct de la rente d'orphelin et c'est à lui, dès sa majorité,\nqu'incombe l'obligation éventuelle de restituer (dans ce sens, cf. notamment\nTF 8C_625/2012 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 ; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).\n\n3.4 En l'espèce, la rente d'orphelin a été accordée à B. dès le 1er novembre 2011 (PJ 36),\nalors que celle-ci, née le 18 janvier 1992, était déjà majeure. Il s'ensuit que la\nrecourante n'était déjà plus sa représentante légale.\n\nEn tant que tiers n'assumant pas la responsabilité de l'usage conforme des rentes\nd'orphelin en faveur de B., la recourante, dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait\npris un engagement écrit envers l'intimée, apparaît comme ayant simplement fait\noffice de \"bureau d'encaissement\".\n\nIl s'ensuit que la recourante ne peut être tenue personnellement à restitution des\nrentes d'orphelin en cause et que c'est B., en tant que bénéficiaire directe desdites\nrentes, qui peut être soumise à l'obligation de restituer les prestations allouées\nindûment.\n\n4. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée doit être annulée,\nsans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.\n\n5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de\ncause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le\ntribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après\nl'importance et la complexité du litige (art. 61 let g LPGA).\n\n"}