{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-93_2016-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_93", "Checksum": "ae77d7dff037518b147a3ebd5a979ab4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:06", "Checksum": "00332eb7325a5fb2192fc25709480d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93\nRegeste:\nRestitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours\n\n Sur la forme, la recourante souligne que ni la décision attaquée, ni la première\ndécision n'indiquent la possibilité d'une remise. Or l'absence de cette mention\nconstitue une violation du droit fédéral. Par ailleurs, la décision sur opposition ne\ncontient pas de dispositif et ne mentionne en particulier pas le montant que la\nrecourante doit restituer. Elle estime que ces différents vices doivent conduire à\nl'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle\ndécision.\n\nSur le fond, la recourante ne conteste pas que la rente d'orphelin n'était pas due mais\nfait valoir que les conditions de la restitution ne sont toutefois pas réalisées, au motif\nque l'intimée disposait de suffisamment d'indices au dossier à partir du mois de\nseptembre 2013 pour supposer que la rente d'orphelin devrait être restituée. Dès ce\nmoment, elle aurait dû effectuer des investigations supplémentaires. Or l'intimée n'a\nréagi qu'en octobre 2014, soit plus d'une année après. La demande de restitution est\nainsi, à son avis, prescrite, respectivement périmée. En tout état de cause, la\nrecourante, qui a toujours été de bonne foi et ignorait qu'il existait une limite\nsupérieure au-delà de laquelle il n'y avait plus de droit à la rente, allègue n'avoir pas\nles moyens de rembourser la somme en question, d'autant moins qu'elle fait l'objet\nd'autres procédures en restitution de la part de la Caisse d'allocations familiales et de\nla Caisse de pensions. Elle se trouverait dans une situation financière très difficile,\nvoire intenable.\n\nE. L'intimée a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2015. Elle souligne que ce n'est\nque suite à la réception des fiches de salaire de septembre 2011 à janvier 2014, en\noctobre 2014, qu'elle s'est aperçue que, contrairement à ce qui avait été considéré\njusqu'alors, la fille de la recourante percevait 13 salaires par année. Le délai d'une\nannée dès la connaissance du fait pour pouvoir demander la restitution est respecté\net la créance n'est pas prescrite, puisque l'erreur commise n'a pu être constatée que\nle 3 octobre 2014 et que la décision de restitution a été rendue le 6 février 2015. Pour\nle surplus, elle considère que les conditions d'une remise ne sont pas remplies, de\nsorte qu'il était justifié de rendre une décision de restitution. Finalement, elle relève\n4\n\nque les vices de formes invoqués par la recourante ne l'ont pas empêchée de faire\nvaloir ses droits, puisqu'elle a pu recourir et demander la remise. Les conclusions de\nla recourante démontrent qu'elle a parfaitement pris la mesure de la décision\nattaquée. En outre, la possibilité de demander la remise figurait en annexe à la\ndécision du 6 février 2015.\n\nF. La recourante a confirmé sa position le 15 octobre 2015. Elle rappelle que la demande\nde restitution est prescrite, puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'est\nintervenu avant la saisine de la Cour. Sur le fond, la recourante ne dispose pas d'un\nexcédent de revenus de l'ordre de CHF 24'469.- comme le retient l'intimée, d'autant\nmoins qu'elle fait l'objet de plusieurs procédures en restitution de prestations. Elle a\npar ailleurs dû s'acquitter de nombreux frais médicaux et dentaires et de factures pour\ndes frais de chauffage et d'entretien de son véhicule. A titre de moyens de preuve, la\nrecourante demande l'édition des dossiers concernant les différentes procédures de\nrestitution en cours.\n\nG. Le dossier relatif à la demande de restitution des allocations familiales a été édité le\n19 octobre 2015, lequel contient également le dossier de la Caisse de pensions.\n\nH. L'intimée a rappelé le 3 novembre 2015 que sa demande de restitution n'était pas\nprescrite et précise que les arguments de la recourante en lien avec les conditions de\nla remise seront examinés dans le cadre de ladite procédure de remise, une fois la\ndécision de restitution entrée en force.\n\nI. Le mandataire de la recourante a transmis sa note d'honoraires le 6 novembre 2015.\nL'intimée a ensuite pris position de manière circonstanciée, le 12 novembre 2015,\nconsidérant que le montant réclamé est trop élevé. Le mandataire s'est exprimé à ce\nsujet le 16 novembre 2015.\n\nJ. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. A titre préalable, la recourante prétend que la décision attaquée comporte plusieurs\nvices de forme devant conduire à son annulation.\n\nA l'instar de l'intimée, force est de constater que la recourante a pu défendre ses\ndroits nonobstant les éventuels vices de forme invoqués. S'il est vrai que la décision\nattaquée ne contient pas de \"dispositif\" formel, son intitulé \"décision sur opposition\"\net le passage \"Après examen de votre opposition, nous confirmons notre décision et\nrendons une décision formelle sur opposition basée sur les dispositions légales en la\nmatière\" rendent son contenu parfaitement clair. A la page 2, il est précisé : \"Au vu\nde ce qui précède, nous décidons de rejeter l'opposition du 6 mars 2015 et de\n5\n\n"}