{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-93_2016-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9755cb16aee2b2ae4cad352d55c100b87f0b8bb1290896aa9a73e519192b9bd0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_93", "Checksum": "ae77d7dff037518b147a3ebd5a979ab4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:06", "Checksum": "00332eb7325a5fb2192fc25709480d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2016 ASS 2015 93\nRegeste:\nRestitution d'une rente d'orpheline versée à tort; la débitrice de l'obligation de restitution n'est pas la mère, mais la fille majeure, même si la rente a été versée sur le compte de la mère | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAVS 93 / 2015\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 1ER JUILLET 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,\n\nrecourante,\n\net\n\nCaisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 10 juin 2015.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A la suite du décès de son époux en 2011, A. (ci-après la recourante) a notamment\nperçu une rente d'orpheline pour sa fille cadette B., née en 1992. Celle-ci suit depuis\nla rentrée 2011 une formation en cours d'emploi auprès de la HEG (Bachelor of\nScience HES-SO en Economie d'entreprise). Elle travaille en parallèle au sein de\nl'administration cantonale jurassienne.\n\nPour rendre sa décision d'octroi de cette rente d'orpheline, le 11 novembre 2011\n(PJ 36 de l'intimée), la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après :\nl'intimée) disposait notamment : de l'attestation du 20 septembre 2011 émanant de la\nHEG (PJ 26), portant sur la période de formation 2011-2012, qui précise que B.\naccomplit sa formation en cours d'emploi ; de la fiche de salaire de celle-ci pour le\n2\n\nmois de septembre 2011 (PJ 24), qui fait état d'un salaire brut de CHF 1'910.85 ; ainsi\nque du contrat de travail la liant à la République et Canton du Jura (PJ 23), duquel il\nressort qu'elle est engagée à un taux d'occupation de 50 % pour la période du\n1er septembre 2011 au 31 août 2015, son traitement étant arrêté à la classe 2, annuité\n0 de l'échelle des traitements G.\n\nSur demandes de l'intimée (PJ 39 et 40), la recourante lui a fait parvenir, le\n19 septembre 2012, respectivement le 25 septembre 2013, l'attestation d'études en\nemploi de sa fille B. portant sur la période de formation 2012-2013, respectivement\nsur la période 2013-2014 (PJ 38 et 41). L'intimée a poursuivi le versement de la rente\nsans autres mesures d'instruction mais en rendant la recourante attentive à son\nobligation de lui communiquer tout changement qui interviendrait dans la situation\npersonnelle de la bénéficiaire de la rente (PJ 43).\n\nB. La recourante a transmis à l'intimée la nouvelle attestation d'études pour la période\nde formation 2014/2015 le 18 septembre 2014 (PJ 47). En parallèle, la Caisse de\npensions a elle aussi communiqué le 2 octobre 2014 à l'intimée la nouvelle attestation\nd'études. Dans son courriel, la collaboratrice de la Caisse de pensions rend l'intimée\nattentive au fait que B. effectue ses études en emploi et qu'elle touche un salaire (PJ\n45).\n\nPar courrier du 19 septembre 2014, l'intimée a demandé à la recourante de lui\ntransmettre une copie des fiches de salaire de sa fille depuis le mois d'octobre 2011,\nsoulignant que dans l'intervalle, elle bloquait le versement de la rente d'orpheline\n(PJ 53). La recourante a ainsi transmis à l'intimée tous les documents requis le\n3 octobre 2014 (PJ 53).\n\nC. Par décision du 6 février 2015 (PJ 91), confirmée sur opposition le 10 juin 2015\n(PJ 96), l'intimée a supprimé la rente d'orpheline de B. au 31 décembre 2012 et\nordonné la restitution des prestations versées à tort, soit un montant total de\nCHF 19'656.-.\n\nD. La recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans le\n8 juillet 2015, retenant les conclusions suivantes :\n\nA. A titre préjudiciel, sur la forme :\n1. Annuler la décision sur opposition de restitution en matière de rente d'orpheline en\nfaveur de Mlle B. de l'intimée du 10 juin 2015, en raison des vices de forme qu'elle\ncontient, et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le\nsens des considérants à rendre ;\n\nB. Sur le fond :\nA titre réformatoire, principalement :\n2. Annuler la décision sur opposition de restitution en matière de rente d'orphelin de\nl'intimée du 10 juin 2015 ; partant,\n3\n\n3. Réformer la décision en restitution du 10 juin 2015 en ce que la restitution des\nrentes d'orphelin pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 n'est pas\ndue et, de ce fait, pas demandée ;\n\nA titre cassatoire, subsidiairement :\n4. Annuler la décision sur opposition de restitution en matière de rente d'orphelin de\nl'intimée du 10 juin 2015 et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle\ndécision au sens des considérants à rendre ;\n\nC. En tout état de cause :\n5. Allouer à la recourante une indemnité de minimum CHF 3'000.- + TVA à 8%, selon\nnote d'honoraires et frais à produire, pour ses frais de représentation par un\nmandataire professionnel ;\n6. Avec suite de frais judiciaires et dépens.\n\n"}