En revanche, les conditions d’une protection fondée sur le principe de la confiance ne sont pas réalisées s’il est établi que, dans le cadre d’un emploi antérieur, le travailleur avait déjà fait usage de la faculté de prolonger la couverture. En effet, cette circonstance atteste que le travailleur connaissait la possibilité d’une prolongation, de sorte que le défaut d’information n’apparaît pas causal pour l’omission de conclure une convention spéciale de prolongation (Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 711ss et les réf. citées).