5.6 Il doit donc exister un lien de causalité entre l’omission d’information et le défaut de prolongation de l’assurance par convention spéciale, ce qui suppose de déterminer comment le travailleur se serait hypothétiquement comporté s’il avait été correctement renseigné. A cet égard, le Tribunal fédéral admet l’existence d’une présomption de fait selon laquelle on pourrait en règle générale admettre que l’assuré correctement informé aurait fait usage de la possibilité de prolonger la couverture par convention spéciale, en particulier s’il envisage une interruption professionnelle simplement temporaire. En revanche, les conditions d’