En tous les cas, le simple affichage d'une brochure dans un local de pause ne suffit pas pour satisfaire le devoir d'information, d'autres critères sont en sus nécessaires. Finalement, si le recourant ne s'est pas renseigné à ce sujet c'est évidemment parce qu'il n'était pas au courant d'une telle possibilité. I. L'intimée s'est déterminée le 1er juillet 2015. Elle relève à nouveau que, dès lors que le recourant bénéficiait d'un congé payé (recte : non payé), il n'avait pas droit au salaire et que l'employeur a satisfait à son obligation de renseigner en posant une affiche dans une salle régulièrement fréquentée par ses employés.