Le fait d'avoir constaté la présence d'une affiche dix mois après l'accident ne satisfait pas à la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, l'intimée se fondant seulement sur une hypothèse possible. Il est rappelé que l'employeur a été averti du défaut d'information par courrier du 27 août 2014 du mandataire du recourant, de sorte qu'il a pu prendre toutes les mesures qui s'imposaient afin de remédier à ce défaut. En tous les cas, le simple affichage d'une brochure dans un local de pause ne suffit pas pour satisfaire le devoir d'information, d'autres critères sont en sus nécessaires.