H. Dans sa prise de position du 15 juin 2015, le recourant répète qu'il était encore employé de la menuiserie au moment de l'accident, le fait qu'il ait exécuté sa prestation ou que le salaire représente la contrepartie du travail effectivement fourni n'étant pas déterminant. Le fait d'avoir constaté la présence d'une affiche dix mois après l'accident ne satisfait pas à la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, l'intimée se fondant seulement sur une hypothèse possible.