Pour le reste, une affiche informative était à disposition du recourant dans le local de pause, de sorte qu'aucun manquement relatif à l'obligation de renseigner ne saurait être reproché ni à l'ancien employeur du recourant, ni à l'intimée. Peu importe que cette brochure ait été éditée depuis février 2014, sa présence en novembre 2014 tend à accréditer le fait qu'une brochure similaire était affichée lorsque le recourant était encore employé. Le recourant n'invoque au demeurant pas que son comportement a été influencé par la violation du devoir de renseigner dont il se prévaut.