F. Le recourant a interjeté recours le 31 mars 2015 contre cette décision. Il conclut, principalement, à son annulation, partant à ce qu'il soit dit et déclaré que la prise en charge litigieuse engage la responsabilité de l'intimée et à la condamnation de celleci à prendre en charge les frais de traitement, ainsi que toutes autres prestations légales dues, en particulier les indemnités journalières, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suites des frais et dépens.