{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-44_2016-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_44", "Checksum": "330bb4287f85006fb1a8d676dea15fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:34", "Checksum": "6ce96127c009d44a4bd56c66e2e035cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44\nRegeste:\nPas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours\n\n possibilité après un \"simple\" congé non payé d'un mois et aurait pris le risque de ne\npas être couvert durant un jour seulement, rien ne permet d'admettre que le\nrecourant, dûment informé par son employeur des conséquences légales, en\nparticulier en cas de non reprise effective de son travail en janvier 2014, aurait\nrenoncé à cette possibilité.\n\n7. L'instruction de la cause est ainsi lacunaire et doit être complétée sur la question de\nsavoir si une information suffisante quant à la possibilité de prolonger l'assuranceaccidents par convention spéciale a ou non été donnée en temps utile au recourant,\nplus particulièrement si la brochure d'information éditée par l'intimée était ou non déjà\naffichée avant fin novembre 2013 dans le local de pause de l'ancien employeur du\nrecourant. Il s'agira notamment de procéder à l'interpellation, sur ce point, de\nl'employeur et, au besoin, d'anciens collègues du recourant.\n\n8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure et la décision\nentreprise annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour instruction\ncomplémentaire dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision.\n\n9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 231 Cpa). Le recourant, qui obtient\ngain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), a droit à une indemnité de dépens, à\npayer par l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 227 Cpa), indemnité qu'il y a lieu de taxer\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ;\nci-après : l'ordonnance).\n\nL'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir\nd'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4\np. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de\nl'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le\nmandataire a dû y consacrer. Pour apprécier l'importance du travail et du temps\nconsacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances\nsociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est\nde nature à faciliter la tâche du mandataire. L'activité de celui-ci ne doit être prise en\nconsidération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de\nl'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. Les\ndémarches que le mandataire a entreprises avant la procédure de recours n'entrent\npas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 48\nconsid. 4a ; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3).\n\nEn procédure administrative jurassienne, la rémunération de l'avocat comprend le\nremboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et\nnécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur\nla valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance). Les articles 5, 7 et 8 de l'ordonnance\nprécisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif\nhoraire d'un avocat indépendant étant de CHF 270.-.\n9\n\nEn l'espèce, la note d'honoraires du 1er juillet 2015 produite par le mandataire du\nrecourant ne permet pas de déterminer le temps consacré à chacune des opérations\nénumérées et le montant d'honoraires réclamé excède grandement celui qui est\ngénéralement alloué par la Cour de céans dans des procédures analogues, celui-ci\nétant basé en principe sur 9 heures de travail environ.\n\nConsidérant, d'une part, que le présent recours ne présentait pas de difficultés\nparticulières et ne portait que sur la seule question de l'existence d'une couverture\nd'assurance et, d'autre part, que le mandataire disposait déjà, à l'ouverture de la\nprocédure de recours, d'une bonne connaissance du dossier (cf. notamment PJ 6, 7\net 30 intimée), il se justifie, conformément à la jurisprudence prérappelée, de prendre\nen considération 9 heures de travail d'un avocat à CHF 270.- par heure, plus\nCHF 106.90 de débours. Une telle rémunération suffit en effet à couvrir les honoraires\net débours justifiés et nécessaires au besoin de la cause, étant constaté que la\nmotivation du mémoire de recours reprend essentiellement, en la complétant,\nl'argumentation déjà développée dans le cadre de la procédure administrative\nantérieure à la présente procédure de recours.\n\nL'indemnité de dépens à verser au recourant par l'intimée doit ainsi être fixée à\nCHF 2'739.85 (honoraires : CHF 2'430.- ; débours : CHF 106.90 ; TVA : CHF 202.95).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision sur opposition rendue par l'intimée le 27 février 2015 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ;\n10\n\nalloue\n\n"}