{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-44_2016-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_44", "Checksum": "330bb4287f85006fb1a8d676dea15fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:34", "Checksum": "6ce96127c009d44a4bd56c66e2e035cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44\nRegeste:\nPas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours\n\n Selon la jurisprudence, l'obligation d'informer concerne avant tout les questions\nrelatives à la fin de l'assurance et à sa prolongation, déterminante pour la protection\nde l'assurance, en particulier la possibilité de prolonger l'assurance par convention\npendant 180 jours suivant la cessation des rapports de travail. Dans ce contexte, tant\nl'assureur que l'employeur, sont des organes d'exécution de l'assurance-accidents\nobligatoire (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 545s p. 991 ; ATF 121 V 28 consid.\n2a). L'employeur satisfait notamment à son obligation en apposant un écriteau dans\nl’entreprise en un endroit accessible à tous, informant sur la possibilité de conclure\nune assurance par convention, pour que l’assureur-accidents et l’employeur\nsatisfassent au devoir d'information qui leur incombe (ATF 121 V 28 consid. 2.b ; TF\nU 255/03 du 29 mars 2004 consid. 2.2 in RAMA 5 / 2004 p. 428).\n\n5.4 Il incombe à l'assureur de supporter les conséquences du défaut d'information\nlorsqu'il omet de remplir sa propre obligation, mais également quand c'est l'employeur\nqui ne transmet pas les renseignements en cause. En cas de violation de l'obligation\nd'informer, la protection de la bonne foi de l'assuré impose, pour autant que toutes\nles conditions en soient remplies, que l'assureur prenne en charge les accidents non\nprofessionnels survenus durant la période de prolongation de la couverture\nd'assurance (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 547 p. 991 ; ATF 121 V 28 consid.\n2a).\n\n5.5 D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation\nconcrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir\nagi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre\n7\n\ncompte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut\négalement que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il\nse prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir\nde préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où\nl'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).\nCes principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)\ndevant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu\nconnaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement\névident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid.\n5).\n\n5.6 Il doit donc exister un lien de causalité entre l’omission d’information et le défaut de\nprolongation de l’assurance par convention spéciale, ce qui suppose de déterminer\ncomment le travailleur se serait hypothétiquement comporté s’il avait été\ncorrectement renseigné. A cet égard, le Tribunal fédéral admet l’existence d’une\nprésomption de fait selon laquelle on pourrait en règle générale admettre que l’assuré\ncorrectement informé aurait fait usage de la possibilité de prolonger la couverture par\nconvention spéciale, en particulier s’il envisage une interruption professionnelle\nsimplement temporaire. En revanche, les conditions d’une protection fondée sur le\nprincipe de la confiance ne sont pas réalisées s’il est établi que, dans le cadre d’un\nemploi antérieur, le travailleur avait déjà fait usage de la faculté de prolonger la\ncouverture. En effet, cette circonstance atteste que le travailleur connaissait la\npossibilité d’une prolongation, de sorte que le défaut d’information n’apparaît pas\ncausal pour l’omission de conclure une convention spéciale de prolongation (Rémy\nWYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 711ss et les réf. citées).\n\n6. En l'espèce, quoiqu'en dise le recourant, l'affichage, dans le local de pause de\nl'entreprise, de la documentation relative à la possibilité de conclure une assurance\npar convention constitue une communication suffisante pour que l'employeur\nsatisfasse à son obligation d'informer.\n\nEn revanche, le dossier ne permet effectivement pas d'établir si cette affiche était\nprésente avant que le recourant ne prenne son congé non payé. L'employeur du\nrecourant et les employés de l'époque n'ont en particulier pas été entendus sur ce\npoint. La seule présence d'une affiche plus de dix mois après les faits ne saurait suffire\nà établir, au degré de vraisemblance requis, qu'une affiche similaire était également\nprésente avant les faits litigieux, dans la mesure où la date d'édition du document en\nquestion est de février 2014, tel que cela a été admis par l'intimée, et qu'il est possible\nque l'employeur, au vu du présent litige, ait affiché cette documentation a posteriori.\n\nIl ne saurait également pas être retenu que le recourant n'aurait pas prolongé par\nconvention son rapport d'assurance s'il avait été correctement informé. En effet,\naucun élément au dossier ne permet de s'écarter de la présomption admise par la\njurisprudence précitée selon laquelle l’assuré correctement informé fait en principe\nusage de la possibilité de prolonger la couverture par convention spéciale. S'il est\neffectivement vraisemblable que le recourant n'aurait pas fait usage de cette\n8\n\n"}