{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-44_2016-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_44", "Checksum": "330bb4287f85006fb1a8d676dea15fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:34", "Checksum": "6ce96127c009d44a4bd56c66e2e035cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44\nRegeste:\nPas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours\n\n4.\n4.1 Aux termes de l'article 3 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur\ncommence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout\ncas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1) ; elle cesse\nde produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit\nau demi-salaire au moins (al. 2). L'article 3 al. 4 LAA dispose que l'assurance est\n5\n\nsuspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assuranceaccidents obligatoire étrangère.\n\nSelon la jurisprudence, une personne n'est dès lors pas assurée pendant un congé\nnon payé, dès lors que l'assurance prend fin conformément à l'article 3 al. 2 LAA. En\neffet, la circonstance qu'une personne bénéficie d'un congé non payé - ce qui entraîne\nla suspension des rapports de travail - est un élément juridique lié au rapport de\ntravail, qui n'est pas décisif au regard de la couverture LAA (ATF 136 V 339 consid.\n6.4).\n\n4.2 Selon l'article 3 al. 1 LAA, le début de l'assurance ne relève pas d'un rapport juridique\nmais dépend d'un fait, à savoir le début effectif du travail ou, pour la personne déjà\nau bénéfice d'un engagement, le moment où elle prend le chemin pour se rendre au\ntravail (ATF 119 V 220 consid. 3 ; 118 V 177 consid. 1a ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS,\nL'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht\n[SBVR], Vol. XIV, 2007, n° 27 p. 845s). En particulier, le travailleur engagé le premier\njour d'un mois, qui est un samedi, et qui commence son activité le lundi suivant n'est\npas assuré s'il est victime d'un accident (non professionnel) le samedi. De même, un\ntravailleur qui obtient des vacances payées au début ou à la reprise des rapports de\ntravail n'est pas assuré obligatoirement contre le risque d'accident durant cette\npériode (RAMA 2001 n° U 431 p. 317, U 6/99 consid. 3a). Cette conception de la\ncouverture d'assurance fondée sur le commencement effectif de l'activité trouve son\norigine dans le fait que l'assurance-accidents est aussi - et historiquement surtout -\nune assurance des accidents et des maladies professionnels. Il y a, dans une certaine\nmesure tout au moins, une coïncidence temporelle nécessaire entre l'assurance non\nprofessionnelle et l'assurance professionnelle (ATF 136 V 339 consid. 6.1).\n\nCe qui précède s'applique également aux personnes ayant bénéficié d'un congé non\npayé. En effet, la conception de la LAA fondée sur le commencement effectif de\nl'activité ne permet pas de réserver un traitement particulier aux personnes\nbénéficiant d'un congé non payé, au motif qu'elles ont déjà, une première fois,\ncommencé l'activité au service de leur employeur. Cela conduirait à des inégalités,\nen premier lieu avec les salariés qui, au début ou à la reprise des rapports de travail,\nbénéficient tout d'abord de vacances, ainsi qu'avec les travailleurs saisonniers au\nservice d'un même employeur pour chaque saison (par exemple les professeurs de\nski, les employés des remontées mécaniques, les employés de l'hôtellerie) et les\ntravailleurs temporaires ou encore les travailleurs liés par des contrats successifs de\ndurée déterminée (ATF 136 V 339 consid. 6.4 et les réf. citées).\n\n4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié d'un congé non payé\ndurant le mois de décembre 2013, de sorte que la couverture a pris fin à fin décembre\n2013. Il est admis également que le recourant n'a pas repris son activité à la fin de ce\ncongé non payé, de sorte que l'assurance n'a pas débuté. Le fait que le recourant ait\nauparavant bénéficié d'un congé non payé n'y change rien et ne permet pas\nd'admettre que la couverture d'assurance a repris ex lege dès la fin de ce congé. Le\ndébut d'assurance étant une notion factuelle, le fait que le recourant ait ou non un\n6\n\ndroit au salaire du point de vue du droit du travail et a perçu un acompte de salaire\nen juillet 2014 n'est également pas déterminant.\n\n4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a considéré que le recourant\nn'était pas assuré au moment de l'accident.\n\n5.\n5.1 Le recourant fait encore grief à son employeur de ne pas avoir été suffisamment\ninformé sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par\nconvention.\n\n5.2 Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, Dans les limites de leur domaine de\ncompétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances\nsociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et\nobligations.\n\n5.3 Cette disposition prévoit un devoir général d'informer, lequel est complété par des\ndispositions spécifiques, en particulier l'article 72 OLAA, qui prescrit que les assureurs\nveillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de\nl'assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur\npersonnel.\n\n"}