{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-44_2016-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_44", "Checksum": "330bb4287f85006fb1a8d676dea15fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:34", "Checksum": "6ce96127c009d44a4bd56c66e2e035cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44\nRegeste:\nPas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours\n\nG. L'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions dans son mémoire\nde réponse du 11 mai 2015. Elle allègue que dès lors que le recourant a bénéficié\nd'un congé non payé durant le mois de décembre 2013, l'assurance a pris fin et a\ncessé de produire ses effets le 31 décembre 2014 (recte 2013). Aucun nouveau\nrapport d'assurance n'a commencé durant la période subséquente au 31 décembre\n2014 (recte 2013), le recourant n'ayant pas repris son activité. S'agissant de\nl'inefficacité du licenciement invoquée par le recourant, il s'agit d'un élément juridique\nlié au rapport de travail, élément qui n'est pas décisif au regard de la couverture LAA.\nIl en va de même du versement d'un acompte. Pour le reste, une affiche informative\nétait à disposition du recourant dans le local de pause, de sorte qu'aucun\nmanquement relatif à l'obligation de renseigner ne saurait être reproché ni à l'ancien\nemployeur du recourant, ni à l'intimée. Peu importe que cette brochure ait été éditée\ndepuis février 2014, sa présence en novembre 2014 tend à accréditer le fait qu'une\nbrochure similaire était affichée lorsque le recourant était encore employé. Le\nrecourant n'invoque au demeurant pas que son comportement a été influencé par la\nviolation du devoir de renseigner dont il se prévaut.\n\nH. Dans sa prise de position du 15 juin 2015, le recourant répète qu'il était encore\nemployé de la menuiserie au moment de l'accident, le fait qu'il ait exécuté sa\nprestation ou que le salaire représente la contrepartie du travail effectivement fourni\nn'étant pas déterminant. Le fait d'avoir constaté la présence d'une affiche dix mois\naprès l'accident ne satisfait pas à la règle du degré de la vraisemblance\nprépondérante, l'intimée se fondant seulement sur une hypothèse possible. Il est\nrappelé que l'employeur a été averti du défaut d'information par courrier du 27 août\n2014 du mandataire du recourant, de sorte qu'il a pu prendre toutes les mesures qui\ns'imposaient afin de remédier à ce défaut. En tous les cas, le simple affichage d'une\nbrochure dans un local de pause ne suffit pas pour satisfaire le devoir d'information,\nd'autres critères sont en sus nécessaires. Finalement, si le recourant ne s'est pas\nrenseigné à ce sujet c'est évidemment parce qu'il n'était pas au courant d'une telle\npossibilité.\n\nI. L'intimée s'est déterminée le 1er juillet 2015. Elle relève à nouveau que, dès lors que\nle recourant bénéficiait d'un congé payé (recte : non payé), il n'avait pas droit au\nsalaire et que l'employeur a satisfait à son obligation de renseigner en posant une\naffiche dans une salle régulièrement fréquentée par ses employés.\n\nJ. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n4\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Seul est litigieux le point de savoir si le recourant bénéficiait ou non d'une couverture\nd'assurance par l'intimée lors de la survenance de l'accident le 21 février 2014.\n\n3.\n3.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions\ncontraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,\napparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de\nvraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré\nseulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués\nou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus\nprobables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).\nAussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel\nl'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré\n(ATF 126 V 319 consid. 5a).\n\n3.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits\npertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cependant, ce\nprincipe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de\ncollaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des\nparties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles,\nles preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi\nelles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF\n125 V 193 consid. 2 et les références citées).\n\n3.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des\npreuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont\nconvaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante\net que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il\nest superflu d'administrer d'autres preuves, le juge pouvant ainsi renoncer à accomplir\ncertains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être\nentendu ou une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires\n(appréciation anticipée des preuves ; TF 9C_188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2\net les références citées).\n\n"}