{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-44_2016-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_44", "Checksum": "330bb4287f85006fb1a8d676dea15fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:34", "Checksum": "6ce96127c009d44a4bd56c66e2e035cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.01.2016 ASS 2015 44\nRegeste:\nPas de couverture d'assurance après un congé non-payé, sans reprise effective du travail - devoir de l'employeur d'informer sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par convention | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 44 / 2015\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 29 JANVIER 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me B., avocat à …,\nrecourant,\n\net\n\nCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, Case\npostale 4358, 6002 Lucerne,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 27 février 2015.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : le recourant), né en 1990, travaillait en tant que menuisier auprès de\nl'entreprise C. Sàrl, depuis le 15 août 2011 (PJ 4 et 5 intimée). Il était assuré dans ce\ncadre contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA\n(ci-après : l'intimée).\n\nB. Le 21 février 2014, une scie à ruban lui est tombée dessus lors de la livraison de\ncelle-ci à son domicile (PJ 4 intimée). Cet accident a engendré des soins et des\nincapacités de travail. Le cas n'a pas été pris en charge par l'intimée.\n2\n\nC.\nC.1 Il ressort tant des courriers du recourant que de son employeur, qu'en raison d'une\nbaisse du volume de travail, le recourant a bénéficié d'un congé non payé durant le\nmois de décembre 2013. Il n'a toutefois pas repris ses fonctions en janvier, ni en\nfévrier, et son employeur l'a licencié oralement le 20 février 2014. La validité de ce\ncongé, donné par oral, a été contestée par le recourant. Dans le cadre d'une solution\ntransactionnelle à ce litige, le recourant et son employeur ont convenu de la fin des\nrapports de travail au 31 mai 2014 (cf. notamment PJ 6,12, 13, 15 et 19 intimée). Un\nacompte de salaire de CHF 1'500.- a alors été versé au recourant par son employeur\nen juillet 2014 (PJ 15 et 19 intimée et PJ 11 et 12 recourant).\n\nC.2 Il découle du compte-rendu de l'entretien du 6 novembre 2014 entre l'intimée et\nl'employeur du recourant (PJ 16 intimée) que ce dernier n'a pas informé\nspécifiquement son employé de la fin de la couverture d'assurance à l'expiration du\n30e jour qui suit celui où a pris fin le droit à au moins un demi-salaire ou un salaire de\nremplacement. L'intimée a constaté lors de cet entretien la présence de la brochure\n«la couverture d'assurance de la SUVA» (référence 1807.f) sur le tableau d'affichage\ndu local de pause de l'employeur. Des photos sont jointes au rapport.\n\nD. Par décision du 16 décembre 2014 (PJ 26 intimée), l'intimée a refusé d'allouer des\nprestations au recourant considérant que les rapports de travail avec son employeur\navaient pris fin le 30 novembre 2013, étant donné que le recourant n'a plus exercé la\nmoindre activité au-delà de cette date. Concernant le devoir d'information, l'enquête\neffectuée dans l'entreprise \"C. Sàrl\" a permis de constater la présence à bon endroit\nd'une affiche communiquant la possibilité de conclure une assurance par convention\nen cas de cessation de la couverture accident.\n\nE. L'intimée a confirmé son refus d'allouer des prestations dans sa décision sur\nopposition du 27 février 2015 (PJ 34 intimée).\n\nF. Le recourant a interjeté recours le 31 mars 2015 contre cette décision. Il conclut,\nprincipalement, à son annulation, partant à ce qu'il soit dit et déclaré que la prise en\ncharge litigieuse engage la responsabilité de l'intimée et à la condamnation de celleci à prendre en charge les frais de traitement, ainsi que toutes autres prestations\nlégales dues, en particulier les indemnités journalières, subsidiairement à l'annulation\nde la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision\ndans le sens des considérants, sous suites des frais et dépens.\n\nIl fait valoir pour l'essentiel qu'il était encore employé de l'entreprise C. Sàrl au\nmoment de l'accident, le recourant ayant été congédié pour le 31 mai 2014 au plus\ntôt. Il avait dès lors encore un droit au salaire au sens de l'article 3 al. 2 LAA jusqu'à\ncette date. Il a par ailleurs reçu un acompte de salaire de CHF 1'500.-. En tous les\ncas, le recourant n'a jamais reçu une quelconque information au sujet de la possibilité\nde conclure une assurance par convention et n'a jamais vu la prétendue affiche dont\nse prévaut l'intimée. Le fait qu'une brochure était présente lors de l'inspection de\n3\n\nnovembre 2014, dix mois après l'accident, ne prouve en aucun cas qu'elle fût exposée\navant. Cette affiche semble par ailleurs avoir été éditée en février 2014. L'employeur\ndu recourant, conscient des risques qu'il encourait, a certainement affiché cette\nbrochure par la suite, ne serait-ce que pour prévenir d'autres situations.\n\n"}