2.2 Il suit de ce qui précède que la recourante, qui n'exerce pas d'activité lucrative (quelle qu'en soit la raison), mais dont l'époux verse une cotisation supérieure au double de la cotisation minimale, ce qui n'est pas contesté, ne peut pas être considérée comme étant "sans activité lucrative" au sens de la LAVS et de la LAFam. Elle n'a de ce fait pas droit aux allocations familiales à ce titre (dans ce sens, cf. également GVP 2010 n° 24 consid. 3.2).