B. Par décision du 26 janvier 2015, confirmée sur opposition le 19 février 2015, l’intimée a nié le droit de la recourante aux allocations requises. Elle retient que, dès lors que son conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, la recourante n'est pas considérée comme personne sans activité lucrative 2