{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-36_2016-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d476c3d73e10d583ef12a70c26e9385489df00c0fb2b8e2677bc6ed6b59240b56ce881d05f8719ac8b47205c7c0d3c0b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d476c3d73e10d583ef12a70c26e9385489df00c0fb2b8e2677bc6ed6b59240b56ce881d05f8719ac8b47205c7c0d3c0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_36", "Checksum": "21823e0fd0b8c93c7166e832656146d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 14.01.2016 ASS 2015 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocations familiales; notion de personne sans activité lucrative au sens de la LAFam, niée pour l'épouse sans activité lucrative dont le conjoint paie le double de la cotisation minimale AVS | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:45", "Checksum": "5c7fa2d542ef3eb7fb4ad2a7604ed058", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 14.01.2016 ASS 2015 36\nRegeste:\nAllocations familiales; notion de personne sans activité lucrative au sens de la LAFam, niée pour l'épouse sans activité lucrative dont le conjoint paie le double de la cotisation minimale AVS | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAF 36 / 2015\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 14 JANVIER 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\nrecourante,\n\net\n\nCaisse d'allocations familiales du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 19 février 2015.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A la suite de son mariage avec B., A. (ci-après : la recourante), née en 1964, jusque-là\ndomiciliée dans le canton de Neuchâtel, s'est installée à … au début de l'année 2014.\nElle a par ailleurs cessé toute activité lucrative fin juin 2014 et perçoit une rente entière\nde l'AI. Le 13 décembre 2014, elle a déposé auprès de la Caisse d’allocations\nfamiliales du Canton du Jura (ci-après : l'intimée) une \"demande d’allocations\nfamiliales pour personnes sans activité\" en faveur de ses deux enfants majeurs en\nformation, issus d'un premier mariage (PJ 1 et 11 de l'intimée).\n\nB. Par décision du 26 janvier 2015, confirmée sur opposition le 19 février 2015, l’intimée\na nié le droit de la recourante aux allocations requises. Elle retient que, dès lors que\nson conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation\nminimale, la recourante n'est pas considérée comme personne sans activité lucrative\n2\n\nau sens de la LAVS. Or, la législation en matière d'allocations familiales ne permet le\nversement d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative qu'à des\npersonnes assurées comme telles au sens de la LAVS, ce qui n'est pas le cas de la\nrecourante. Elle n'a de ce fait pas droit aux allocations familiales à ce titre (PJ 9 et\n12).\n\nC. La recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans le\n16 mars 2015, concluant à son annulation, à l’acceptation de sa demande du\n13 décembre 2014, et à la mise des éventuels frais de la procédure à la charge de\nl'intimée. Elle fait notamment valoir que les personnes qui ne sont pas considérées\ncomme des personnes sans activité lucrative doivent être traitées, a contrario, comme\ndes personnes ayant une activité lucrative. Il serait à son avis choquant de traiter de\nmanière différente une catégorie spécifique de personnes et estime que le fait de\npriver du droit aux allocations familiales les personnes non salariées (en particulier\ncelles qui sont atteintes dans leur santé et perçoivent une rente de l'AI) et dont le mari\npaie des cotisations AVS, est constitutif d'une inégalité de traitement, ce d'autant plus\nque si elle avait choisi de vivre en union libre avec son nouveau mari, elle bénéficierait\ndes allocations familiales.\n\nD. L’intimée a conclu au rejet du recours le 27 avril 2015. Elle relève que la recourante\nest mariée à une personne de condition indépendante qui verse des cotisations\néquivalant au moins au double de la cotisation minimale et que dans cette situation,\nla recourante ne peut être considérée comme une personne sans activité lucrative au\nsens de la LAFam. Par conséquent, la recourante ne peut pas obtenir les allocations\nfamiliales en tant que personne sans activité lucrative.\n\nE. La recourante a pris position le 30 avril 2015. Présentant sa situation personnelle\nbrièvement, elle estime que cela relève du bon sens et de la justice sociale de bien\nvouloir lui accorder les allocations familiales auxquelles elle prétend.\n\nF. L’intimée et la recourante ont indiqué respectivement le 3 juin 2015 et le 12 juin 2015\nn’avoir pas de complément à apporter à leur détermination.\n\nG. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Conformément à l’article 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à\nl’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans\nactivité lucrative et ont droit aux allocations familiales.\n\nSelon l’article 16 let. c OAFam, ne sont pas considérées comme personnes sans\n3\n\nactivité lucrative au sens de la LAFam les personnes dont les cotisations à l’AVS sont\nconsidérées comme payées au sens de l’article 3 al. 3 LAVS.\n\nAux termes de l'article 3 al. 3 let. a LAVS, les conjoints sans activité lucrative\nd'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des\ncotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins\nau double de la cotisation minimale.\n\n"}