rétroactivement (cf. dans ce sens TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4) ; il est encore précisé que dans l'hypothèse où la Cour de céans aurait elle-même procédé aux mesures d'instruction complémentaires, le recourant n'aurait pas perçu des prestations de l'intimée pendant la durée de la procédure judiciaire ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la décision de l'intimée rejetant la requête de reprise du versement des prestations était fondée ; le recours doit être rejeté ; Attendu que la requête de mesures provisionnelles tendant au versement immédiat des prestations devient sans objet au vu du résultat de la présente procédure ;