Attendu que le refus de verser les prestations durant les mesures d'instruction complémentaires ne saurait être constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement lorsque, comme dans le cas d'espèce, la cause a été instruite de manière régulière ; en effet, soit les nouvelles observations confirment intégralement celles réalisées initialement, auquel cas la première décision supprimant ou diminuant les prestations était correcte et peut être entérinée avec effet rétroactif, soit les résultats de l'instruction complémentaire infirment le contenu de la décision originelle et les indemnités journalières seraient versées