Vu le mémoire de réponse de l'intimée du 10 février 2015 aux termes duquel elle conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions ; l'intimée allègue que, conformément à la jurisprudence, la mesure retirant l'effet suspensif à un recours déploie ses effets également durant la procédure d'instruction menée devant l'assureur ensuite du renvoi de la cause pour nouvelle décision, ce qui est précisément le cas en l'espèce ; il n'y a pour le surplus pas lieu de restituer au recourant l'effet suspensif à son recours du 27 janvier 2014, la décision de l'intimée n'ayant pas été rendue de manière prématurée ;