Vu le recours interjeté par le recourant contre la décision de l'intimée du 14 janvier 2015 ; il fait valoir en substance que l'arrêt de la Cour des assurances du 22 octobre 2014 a annulé la décision de la CNA du 11 décembre 2013 dans son entier, également en tant qu'elle retirait l'effet suspensif au recours ; le retrait de l'effet suspensif ne saurait perdurer, la décision de l'intimée ayant été rendue de manière prématurée, tel que cela a été constaté par la Cour des assurances ; par le même acte, le recourant requiert à titre de mesures provisionnelles le versement immédiat, par l'intimée, de ses prestations, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ;