Vu l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014 admettant le recours de A.________ du 27 janvier 2014 contre la décision précitée et renvoyant la cause à l'intimée pour qu'elle complète l'instruction ; la Cour des assurances a en particulier considéré qu'il existait des contradictions manifestes entre les deux expertises, contradictions sur lesquelles ne s'était pas prononcée l'intimée qui s'était pour l'essentiel limitée à accorder pleine valeur probante à l'expertise du Dr E.________, sans expliquer pour quelles raisons celle du Prof. C._