Vu l'expertise neurologique et psychiatrique des Drs E.________ et F.________ du 18 juin 2013, mandatés par l'intimée, selon laquelle les nombreuses investigations effectuées n'ont pas permis de corroborer une atteinte objective et indiscutable pouvant être imputée à une intoxication au trichloréthylène ; Vu la décision de l'intimée du 28 octobre 2013, respectivement du 31, confirmée sur opposition le 11 décembre 2013, mettant un terme aux prestations d'assurance avec effet au 31 août 2013 ; la décision sur opposition précise qu'un recours n'aura aucun effet suspensif ;