{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-12_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1ea2c86bed5042a8cd7203198087c291884d76e4080f369ac4e368ae7a3e4d8aedd7870950a28b7ca9434cdc220fb7b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1ea2c86bed5042a8cd7203198087c291884d76e4080f369ac4e368ae7a3e4d8aedd7870950a28b7ca9434cdc220fb7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_12", "Checksum": "3bd3227a7fd8f21f77215f2b3487f42b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.03.2015 ASS 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ Décision sur opposition du 14 janvier 2015 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:30", "Checksum": "bab8075c338a002c6cf3388c0171d93d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.03.2015 ASS 2015 12\nRegeste:\nRecours c/ Décision sur opposition du 14 janvier 2015 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents | recours\n\nAttendu que de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que le retrait de l'effet\nsuspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente ou d'une\nallocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période d'instruction\ncomplémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la\nnouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive\nde la procédure de révision (ATF 129 V 370 ; 106 V 18 ; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014\nconsid. 5.3 et la jurisprudence citée) ; dans cette dernière hypothèse, le tribunal cantonal des\nassurances doit restituer l’effet suspensif pour le temps correspondant à la durée d’une\ninstruction formellement correcte du dossier de l’assuré ; cela permet de sanctionner l’assureur\nqui statue trop rapidement, uniquement pour avancer autant que possible l’effet de la révision\n(TF 9C_519/2013 du 26 février 2014 consid. 4.1) ; le renvoi pour instruction complémentaire\nne signifie pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais\nseulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles\n(TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2) ;\n\nAttendu que cette jurisprudence en matière de restitution d'effet suspensif est applicable en\nmatière de suppression de l'indemnité journalière par l'assureur-accident, la problématique\nétant exactement la même que dans le cadre d'une procédure en révision ; dans les deux cas,\ndes prestations qui étaient auparavant versées ne le sont plus, dès lors que des conditions\nnécessaires à leur versement font désormais défaut (TF 8C_45/2008 du 16 décembre 2008,\nU 115/06 du 24 juillet 2007 consid. 6.3) ;\n\nAttendu, en l'espèce, que dans le cadre de son recours du 27 janvier 2014, le recourant a\nconclu à l'annulation de la décision du 11 décembre 2013 ; cependant, il n'a pas expressément\nsollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours ; le retrait de l'effet suspensif, non\ncontesté dans la procédure de recours, est dès lors entré en force sans que la Cour n'ait eu à\nse prononcer sur ce point ; cette dernière ne l'a pour le surplus pas restitué d'office à titre de\nmesures provisionnelles ; le recourant n'a d'ailleurs pas recouru au Tribunal fédéral contre\nl'arrêt de la Cour de céans au motif que c'est à tort que l'effet suspensif n'avait pas été restitué\npour le temps correspondant à la durée de l'instruction complémentaire requise ; le retrait de\nl'effet suspensif au recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2013 est dès lors entré\nen force (cf. TF 8C_556/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3) ; par conséquent, la Cour de\ncéans ne saurait, saisie d'un recours contre le refus de l'intimée de reprendre le versement de\nses prestations, restituer l'effet suspensif au recours du 27 janvier 2014 ;\n\nAttendu, compte tenu de la jurisprudence qui précède, que le retrait de l'effet suspensif\nordonné dans le cadre de la décision de suppression d'indemnités journalières du\n11 décembre 2013 perdure durant la procédure d'instruction complémentaire prescrite par\nrenvoi de l'autorité de recours, jusqu'à la notification de la nouvelle décision ; comme relevé\n4\n\nci-dessus, la Cour de céans, dans le cadre de la présente procédure, ne saurait le restituer à\nce stade, même s'il fallait considérer que l'intimée a rendu une décision de manière\nprématurée ;\n\nAttendu qu'autre est la question de la reprise du versement des prestations ; à cet égard, on\nne saurait admettre que, dans l'arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de céans a considéré que\nl'intimée a rendu une décision prématurée pour faire avancer la procédure et ceci de manière\nabusive ; au demeurant, on doit constater que l'intimée a au contraire instruit l'affaire en\nordonnant une expertise pluridisciplinaire et a rendu une décision après s'être ralliée aux\nconclusions de cette expertise ; la Cour de céans, dans son arrêt du 22 octobre 2014 a\ncependant renvoyé l'affaire à l'intimée pour complément d'instruction estimant que les\nconclusions de l'expertise ordonnée étaient en contradiction avec d'autres éléments au\ndossier ; la décision de l'intimée ne saurait être prématurée ni formellement viciée,\ncontrairement à ce qu'argumente le recourant ;\n\nAttendu que le refus de verser les prestations durant les mesures d'instruction\ncomplémentaires ne saurait être constitutive d'une violation du principe de l'égalité de\ntraitement lorsque, comme dans le cas d'espèce, la cause a été instruite de manière régulière ;\nen effet, soit les nouvelles observations confirment intégralement celles réalisées initialement,\nauquel cas la première décision supprimant ou diminuant les prestations était correcte et peut\nêtre entérinée avec effet rétroactif, soit les résultats de l'instruction complémentaire infirment\nle contenu de la décision originelle et les indemnités journalières seraient versées\nrétroactivement (cf. dans ce sens TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4) ; il est\nencore précisé que dans l'hypothèse où la Cour de céans aurait elle-même procédé aux\nmesures d'instruction complémentaires, le recourant n'aurait pas perçu des prestations de\nl'intimée pendant la durée de la procédure judiciaire ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que la décision de l'intimée rejetant la requête de reprise du\nversement des prestations était fondée ; le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que la requête de mesures provisionnelles tendant au versement immédiat des\nprestations devient sans objet au vu du résultat de la présente procédure ;\n\n"}