{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-12_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1ea2c86bed5042a8cd7203198087c291884d76e4080f369ac4e368ae7a3e4d8aedd7870950a28b7ca9434cdc220fb7b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1ea2c86bed5042a8cd7203198087c291884d76e4080f369ac4e368ae7a3e4d8aedd7870950a28b7ca9434cdc220fb7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_12", "Checksum": "3bd3227a7fd8f21f77215f2b3487f42b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.03.2015 ASS 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ Décision sur opposition du 14 janvier 2015 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:30", "Checksum": "bab8075c338a002c6cf3388c0171d93d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.03.2015 ASS 2015 12\nRegeste:\nRecours c/ Décision sur opposition du 14 janvier 2015 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 12 à 14 / 2015\n\nPrésident a.h. : Jean Moritz\nJuges : Philippe Guélat et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 30 MARS 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,\nrecourant,\n\net\n\nla Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA),Fluhmattstrasse 1,\n6002 Lucerne,\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 14 janvier 2015.\n\n______\n\nVu l'annonce du cas de A.________ (ci-après : le recourant) par son assureur-maladie à la\nCNA (ci-après : l'intimée) le 28 avril 2010 en raison d'une suspicion d'intoxication aux métaux\nlourds et au trichloréthylène ;\n\nVu l'instruction du cas par l'intimée, en particulier l'expertise du Prof. C.________, médecin\nadjoint au service de neurologie des D.________, du 15 février 2011, retenant notamment le\ndiagnostic de syndrome psycho-organique des solvants dans le cadre d'une exposition\nchronique au trichloréthylène ; l'expert précise en outre que le syndrome précité est d'ordinaire\nréversible en une période difficile à déterminer allant de six mois à deux ans ;\n\nVu la prise en charge du cas en tant que maladie professionnelle par l'intimée et le versement\nd'indemnités journalières ;\n2\n\nVu l'expertise neurologique et psychiatrique des Drs E.________ et F.________ du 18 juin\n2013, mandatés par l'intimée, selon laquelle les nombreuses investigations effectuées n'ont\npas permis de corroborer une atteinte objective et indiscutable pouvant être imputée à une\nintoxication au trichloréthylène ;\n\nVu la décision de l'intimée du 28 octobre 2013, respectivement du 31, confirmée sur opposition\nle 11 décembre 2013, mettant un terme aux prestations d'assurance avec effet au 31 août\n2013 ; la décision sur opposition précise qu'un recours n'aura aucun effet suspensif ;\n\nVu l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014 admettant le recours de A.________ du 27\njanvier 2014 contre la décision précitée et renvoyant la cause à l'intimée pour qu'elle complète\nl'instruction ; la Cour des assurances a en particulier considéré qu'il existait des contradictions\nmanifestes entre les deux expertises, contradictions sur lesquelles ne s'était pas prononcée\nl'intimée qui s'était pour l'essentiel limitée à accorder pleine valeur probante à l'expertise du\nDr E.________, sans expliquer pour quelles raisons celle du Prof. C.________, à laquelle elle\navait attribuée pleine valeur probante en reconnaissant une maladie professionnelle, n'était\nsoudainement plus pertinente (cf. consid. 5.3.4) ;\n\nVu la requête du recourant du 3 décembre 2014 adressée à l'intimée par laquelle il sollicite la\nreprise immédiate du versement des prestations ; dite requête a été réitérée le 22 décembre,\npar son nouveau mandataire ;\n\nVu la décision de la CNA du 7 janvier 2015, confirmée sur opposition le 14 janvier 2015,\nrejetant la requête précitée ;\n\nVu le recours interjeté par le recourant contre la décision de l'intimée du 14 janvier 2015 ; il fait\nvaloir en substance que l'arrêt de la Cour des assurances du 22 octobre 2014 a annulé la\ndécision de la CNA du 11 décembre 2013 dans son entier, également en tant qu'elle retirait\nl'effet suspensif au recours ; le retrait de l'effet suspensif ne saurait perdurer, la décision de\nl'intimée ayant été rendue de manière prématurée, tel que cela a été constaté par la Cour des\nassurances ; par le même acte, le recourant requiert à titre de mesures provisionnelles le\nversement immédiat, par l'intimée, de ses prestations, ainsi que l'octroi de l'assistance\njudiciaire gratuite ;\n\nVu le mémoire de réponse de l'intimée du 10 février 2015 aux termes duquel elle conclut au\nrejet du recours dans toutes ses conclusions ; l'intimée allègue que, conformément à la\njurisprudence, la mesure retirant l'effet suspensif à un recours déploie ses effets également\ndurant la procédure d'instruction menée devant l'assureur ensuite du renvoi de la cause pour\nnouvelle décision, ce qui est précisément le cas en l'espèce ; il n'y a pour le surplus pas lieu\nde restituer au recourant l'effet suspensif à son recours du 27 janvier 2014, la décision de\nl'intimée n'ayant pas été rendue de manière prématurée ;\n\nVu la détermination du recourant du 13 février 2015 et celle de l'intimée du 23 février 2015 ;\n3\n\nAttendu qu'interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en\nmatière ;\n\nAttendu qu'est litigieuse la question de savoir si, ensuite de l'arrêt de la Cour de céans du\n22 octobre 2014, l'intimée était tenue de reprendre le versement de ses prestations ;\n\n"}