3. En l'espèce, conformément aux dispositions des articles 22 al. 2 et 3 RAVS, l’intimée retient, comme revenu déterminant pour fixer les cotisations dues par le recourant en sa qualité d’indépendant pour l’année 2011, le revenu réalisé entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011, tel que déterminé par la taxation fiscale pour l’IFD 2011. Il n’y a en effet pas lieu de procéder à une répartition entre les années de cotisation 2010 et 2011 (art. 22 al. 3 RAVS / cf. également Commentaires précités). Conformément à 5