G. Le recourant a confirmé ses conclusions le 15 décembre 2014. Il ajoute que les arrêts cités par l’intimée ne sont pas pertinents dans le cas particulier. Cela étant, l’article 29 RAVS, dont il découle que les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas toute l’année, a justement pour objectif d’éviter une double "imposition", si bien que la solution retenue par l’intimée est arbitraire et constitue un abus de droit manifeste. 3