E. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans par mémoire du 11 septembre 2014, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. Il expose que l’application littérale du RAVS à laquelle procède la Caisse de compensation conduit à un résultat choquant et arbitraire, puisqu’elle perçoit, pour une période de deux mois, des cotisations équivalant à une période de douze mois, sachant que pour une durée de dix mois à valoir sur la même période, elle perçoit en outre des cotisations sur le salaire du même assuré.