{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-99_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7318e904564183cd790a44334d3f1db7966fff281ddda232bcfd650a5a182a20d997d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7318e904564183cd790a44334d3f1db7966fff281ddda232bcfd650a5a182a20d997d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_99", "Checksum": "194ce336753775d47759623756ec2c8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.06.2015 ASS 2014 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des cotisations AVS en cas de transformation d'une raison individuelle en SA en cours d'année; recours de l'OFAS admis par le TF (9C_611/2015) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:20", "Checksum": "577de4f329a77b6522ecedd5a3733ff9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.06.2015 ASS 2014 99\nRegeste:\nRépartition des cotisations AVS en cas de transformation d'une raison individuelle en SA en cours d'année; recours de l'OFAS admis par le TF (9C_611/2015) | recours\n\n Les cotisations doivent donc être prélevées, lors d'une cessation d'activité, sur le\nrevenu acquis pendant la période concernée de moins de douze mois (VALTERIO,\nDroit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),\nSchulthess 2011, p. 143, note 740).\n\n2.3 L'obligation de verser des cotisations en tant qu'indépendant prend fin au moment où\nl'exercice de cette activité cesse effectivement. En cas de transformation d'une raison\nindividuelle en société anonyme, la date déterminante est celle de l'inscription au\nregistre du commerce de la constitution de la nouvelle société, et ce, même dans\nl'hypothèse d'une reprise de l'actif et du passif de l'ancienne raison individuelle avec\neffet rétroactif à une date antérieure à la constitution de la nouvelle société (VSI 2003\np. 66).\n\n3. En l'espèce, conformément aux dispositions des articles 22 al. 2 et 3 RAVS, l’intimée\nretient, comme revenu déterminant pour fixer les cotisations dues par le recourant en\nsa qualité d’indépendant pour l’année 2011, le revenu réalisé entre le 1er mars 2010\net le 28 février 2011, tel que déterminé par la taxation fiscale pour l’IFD 2011. Il n’y a\nen effet pas lieu de procéder à une répartition entre les années de cotisation 2010 et\n2011 (art. 22 al. 3 RAVS / cf. également Commentaires précités). Conformément à\n5\n\nladite taxation fiscale, le revenu réalisé pour activité dépendante, par CHF 145'143.-,\na été déduit (cf. PJ 3).\n\nBien que la taxation fiscale porte sur une période de douze mois, le recourant n’a\ntoutefois exercé son activité indépendante que jusqu'au moment de l'inscription au\nregistre du commerce de la société reprenante, \"Pharmacie de U. A. SA\", soit\njusqu'au 31 mars 2011 (PJ 4 du recourant). Son obligation de verser des cotisations\nen tant qu'indépendant a ainsi cessé à cette date et il est admis qu’il a ensuite cotisé\nen qualité de salarié (dès le 1er mars 2011 / PJ 7 et 7a).\n\nDans ces circonstances, le calcul auquel l’intimée a procédé ne saurait être confirmé,\npuisqu’il correspond à la perception des cotisations sociales pour une année entière\nd'activité du recourant en tant qu'indépendant.\n\nIl convient au contraire, dès lors qu'il n'y a eu aucun gain de liquidation à prendre en\nconsidération (cf. PJ 3 de l'intimée), de fixer le montant des cotisations dues par le\nrecourant, pour son activité indépendante durant trois mois en 2011, en ne prenant\nen compte que les trois douzièmes du revenu déterminant selon la taxation fiscale\nprécitée. Seul un tel mode de calcul permet, d'une part, de fixer le montant des\ncotisations dues par le recourant en fonction du revenu d'indépendant effectivement\nperçu durant la période concernée et, d'autre part, d'éviter une double perception de\ncotisations durant une même période.\n\nL’absence de dispositions transitoires en lien avec le passage, en droit fiscal, du\nsystème praenumerando au système postnumerando, argument invoqué par\nl’intimée, n’est pas déterminante en l'espèce (VSI 2003, p. 66).\n\nPar ailleurs, l'interprétation de l'article 22 al. 5 RAVS retenue par la Cour est confirmée\npar la règle fixée à l’article 29 al. 6 RAVS, applicable aux personnes sans activité\nlucrative, selon laquelle les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de\nl’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année.\n\n4. Le recours doit dès lors être admis dans cette mesure. Il convient, partant, d'annuler\nla décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle procède, dans le\nsens des considérants, au calcul et à la perception des cotisations dues par le\nrecourant en sa qualité d’indépendant pour les mois de janvier, février et mars 2011.\nIl appartiendra par ailleurs à l'intimée de procéder aux rectifications qui seraient\nnécessaires, s'agissant des cotisations sociales versées par le recourant,\nrespectivement par son employeur, pour le revenu de mars 2011 déclaré comme\ncorrespondant à une activité salariée.\n\n5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause\npour l'essentiel, a droit à une indemnité de dépens à verser par l’intimée, indemnité\nqu'il y a lieu de taxer conformément à l'article 61 let. g LPGA et à l’ordonnance fixant\nle tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61).\n6\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision du 6 août 2014 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l’intimée pour procéder dans le sens des considérants ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens de CHF 1'250.- (y compris débours et TVA), à verser\npar l’intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\n"}