{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-99_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7318e904564183cd790a44334d3f1db7966fff281ddda232bcfd650a5a182a20d997d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7318e904564183cd790a44334d3f1db7966fff281ddda232bcfd650a5a182a20d997d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_99", "Checksum": "194ce336753775d47759623756ec2c8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.06.2015 ASS 2014 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des cotisations AVS en cas de transformation d'une raison individuelle en SA en cours d'année; recours de l'OFAS admis par le TF (9C_611/2015) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:20", "Checksum": "577de4f329a77b6522ecedd5a3733ff9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.06.2015 ASS 2014 99\nRegeste:\nRépartition des cotisations AVS en cas de transformation d'une raison individuelle en SA en cours d'année; recours de l'OFAS admis par le TF (9C_611/2015) | recours\n\nH. L’intimée s’est exprimée le 12 janvier 2015, confirmant sa position antérieure. Elle\nsouligne que l’article 29 RAVS dont se prévaut le recourant concerne la taxation des\npersonnes sans activité lucrative. On doit par ailleurs admettre que le législateur a\nsciemment renoncé à introduire une disposition transitoire concernant la taxation des\nindépendants.\n\nI. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2.\n2.1 L’article 9 LAVS prévoit l’assujettissement aux cotisations sociales du revenu\nprovenant d’une activité indépendante, ce qui comprend tout revenu du travail autre\nque la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. En vertu\nde l’article 14 al. 2 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice\nd’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité\nlucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des\ncotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les\npériodes de calcul et de cotisations.\n\nConformément à l’article 22 RAVS, qui concrétise cette disposition, les cotisations\nsont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à\nl’année civile (al. 1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du\nrésultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital\npropre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (al. 2). Si l’exercice\ncommercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti\nentre les années de cotisation. L’alinéa 4 est réservé (al. 3). Si aucune clôture\nn’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit\nêtre réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation (al. 4). Le revenu\nn’est pas annualisé (al. 5).\n\nL’article 23 al.1 RAVS précise que pour établir le revenu déterminant, les autorités\nfiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.\nElles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force\nde l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. Conformément\nà l’alinéa 4 de cette disposition, les caisses de compensation sont liées par les\ndonnées des autorités fiscales cantonales.\n\n2.2 Il convient de relever que l’article 22 RAVS, dans sa nouvelle teneur, est entré en\nvigueur le 1er janvier 2009. Il fait suite à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral en la\nmatière portant sur des problématiques similaires à celle du cas d'espèce\n(cf. Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2009, p. 3, disponible en\n4\n\nligne sur le site internet de l’OFAS www.bsv.admin.ch > Thèmes > AVS > Législation\n> Archives modification des règlements > Commentaires modifications RAVS 2009,\nconsulté le 25.06.2015). Notre Haute Cour n’avait alors pas tranché la question de\nsavoir s’il y avait lieu ou non, en cas de cessation d’une activité lucrative au cours de\nl’année de cotisation, de convertir le résultat du dernier exercice commercial de plus\nou moins de douze mois en un revenu annuel (cf. notamment TF H 114/06 du 13\nmars 2008 consid. 5.3, mais également H 112/06 du 30 janvier 2007 consid. 6 et 7,\nH 50/06 du 27 décembre 2006 consid. 4 et 5). Les changements apportés dans la\nrédaction de l’article 22 RAVS n’ont pas de portée matérielle, mais ont pour objectif\nde clarifier le système (Commentaires précités, p. 3). C’est ici le lieu de souligner que\nle législateur souhaite dans la mesure du possible harmoniser la législation fiscale et\ncelle relative aux assurances sociales (TF H 50/06 précité consid. 4.3). Le système\npostnumerando est désormais applicable tant en matière fiscale qu’en matière de\ncotisations sociales (dans ce sens : Commentaires précités, p. 3). Ce système vise à\nfixer les cotisations sur la base de la situation effective actuelle. Ainsi, les cotisations\npersonnelles doivent être prélevées sur le revenu acquis pendant la période\nconcernée (TF 84/04 du 23 février 2005 consid. 4.1). Par ailleurs, les revenus réalisés\ndoivent tous être pris en compte, mais une seule fois (dans ce sens : TF 50/06 précité\nconsid. 4.2 in fine et 4.3). L’article 22 al. 2 nRAVS reprend l’article 210 al. 2 aLIFD\n(en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013), respectivement 41 al. 2 nLIFD, qui prévoit\nque le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat de\nl'exercice commercial clos pendant la période fiscale. Le principe de l’absence\nd’annualisation du revenu de l’alinéa 5 joue notamment un rôle lorsque l’activité ou\nl’obligation de cotiser ne dure pas pendant toute l’année ou en cas de répartition du\nrevenu selon l’alinéa 4 (pas de clôture pendant l’année de cotisation ; cf.\nCommentaires précités, p. 3).\n\n"}