{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-99_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7318e904564183cd790a44334d3f1db7966fff281ddda232bcfd650a5a182a20d997d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7318e904564183cd790a44334d3f1db7966fff281ddda232bcfd650a5a182a20d997d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_99", "Checksum": "194ce336753775d47759623756ec2c8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.06.2015 ASS 2014 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des cotisations AVS en cas de transformation d'une raison individuelle en SA en cours d'année; recours de l'OFAS admis par le TF (9C_611/2015) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:20", "Checksum": "577de4f329a77b6522ecedd5a3733ff9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.06.2015 ASS 2014 99\nRegeste:\nRépartition des cotisations AVS en cas de transformation d'une raison individuelle en SA en cours d'année; recours de l'OFAS admis par le TF (9C_611/2015) | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAVS 99 / 2014\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 29 JUIN 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA,\n- représenté par Me Pierre Seidler, avocat à 2800 Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nla Caisse de compensation des arts et métiers suisses, Brunnmattstrasse 45, Case\npostale 5072, 3001 Berne,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 6 août 2014.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. exploite une pharmacie à U. Jusqu’au 31 mars 2011, celle-ci était organisée sous\nla forme d’une entreprise individuelle dont il était le titulaire. A cette même date, cette\nentreprise individuelle a été transformée en une société anonyme dont il est salarié\n(PJ 3 à 6 du recourant).\n\nB. Par décision du 27 juin 2014, la Caisse de compensation des arts et métiers suisse a\nfixé les cotisations personnelles ainsi que les frais d’administration dus par A. en sa\nqualité d’indépendant pour les mois de janvier et février 2011 à CHF 44'116.60, se\nfondant sur un revenu soumis à cotisations de CHF 451'200.-, découlant de la\ntaxation fiscale pour l'IFD 2011 (PJ 1 à 3 de l'intimée).\n2\n\nC. L’intéressé s’est opposé à cette décision le 8 juillet 2014. Il considère que le revenu\neffectif doit être pris en considération pro rata temporis, soit 2/12 pour l’année 2011.\n\nIl relève qu’il a cotisé comme salarié pendant 10 mois alors qu’il est imposé comme\nindépendant sur le revenu d’un exercice de 12 mois, ce qui conduit à une double\nperception de cotisations AVS, d’autant plus que lors de son début d’activité le\n1er mars 1991, il a versé des cotisations pour 1991 et 1992 sur une répartition\nproportionnelle (PJ 8).\n\nD. La Caisse de compensation a rejeté l’opposition le 6 août 2014. Elle retient que le\nrevenu selon bouclement au 28 février 2011 est réputé revenu déterminant pour\nl’année 2011 (période du 1er mars 2010 au 28 février 2011). Une répartition sur\nl’année 2010 (10 mois) et 2011 (2 mois) ne sera pas effectuée. L’article 22 RAVS ne\nprévoit pas de conversion du revenu pro rata temporis, même si une double\nperception des cotisations ne peut pas être exclue. Dans le cas contraire, des\nbénéfices sur liquidation pourraient, dans certaines circonstances, ne pas être\ncomplètement pris en compte dans la taxation AVS. La taxation fiscale est par ailleurs\ndéterminante (PJ 9).\n\nE. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans par mémoire du\n11 septembre 2014, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée\npour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens.\nIl expose que l’application littérale du RAVS à laquelle procède la Caisse de\ncompensation conduit à un résultat choquant et arbitraire, puisqu’elle perçoit, pour\nune période de deux mois, des cotisations équivalant à une période de douze mois,\nsachant que pour une durée de dix mois à valoir sur la même période, elle perçoit en\noutre des cotisations sur le salaire du même assuré. Cette situation constitue une\ninégalité de traitement flagrante par rapport aux assurés ordinaires, ce que l’intimée\nreconnaît elle-même. Le recourant doit par conséquent s’acquitter de ses cotisations\nAVS en qualité d’indépendant pour la période du 1er janvier au 28 février 2011 à raison\nde 2/12 de CHF 43'766.40, soit CHF 7'294.40 + les frais administratifs, et en qualité\nde salarié pour les mois de mars à décembre 2011 sur la base du salaire\neffectivement perçu qui s’élève à CHF 166'600.-.\n\nF. L’intimée a conclu au rejet du recours le 7 octobre 2014. Reprenant ses arguments\nprécédents, elle se réfère en outre à deux arrêts du Tribunal fédéral et souligne qu’elle\nn’a connaissance d’aucune décision de notre Haute Cour qui permettrait une\nconversion du revenu telle que revendiquée par le recourant. La décision attaquée\ncorrespond à la pratique des administrations fiscales et des caisses de compensation.\n\nG. Le recourant a confirmé ses conclusions le 15 décembre 2014. Il ajoute que les arrêts\ncités par l’intimée ne sont pas pertinents dans le cas particulier. Cela étant, l’article\n29 RAVS, dont il découle que les cotisations sont prélevées en fonction de la durée\nde l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas toute l’année, a justement pour\nobjectif d’éviter une double \"imposition\", si bien que la solution retenue par l’intimée\nest arbitraire et constitue un abus de droit manifeste.\n3\n\n"}