9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la rente supprimée avec effet au 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI), soit ici à partir du 1er septembre 2014. 10. Compte tenu du sort du recours, une partie des frais de la procédure doit être laissée à charge de l’Etat, le recourant devant assumer le solde (art. 69 al. 1bis LAI; art. 227 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. De même, le recourant a droit à une contribution à ses dépens (art. 61 let. g LPGA), sous la même réserve.