Au vu de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu du fait qu’un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée (ATF 137 I 327 consid. 7.1 ; TF 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2 et 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3 et la référence citée; cf. aussi 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 4.2), il n’y a pas lieu de supprimer la rente avec effet rétroactif, la violation de l’obligation d’annonce du recourant n’étant pas en lien de causalité avec les prestations touchées à tort.