ce sens : TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, le recourant ne semble par ailleurs guère collaborant, puisque même confronté à l’évidence, s’agissant notamment des travaux réalisés pour la Commune de Y. puis du rapport d’observation d’août 2013, il a toujours minimisé son activité. Dans ces circonstances, de nouvelles mesures d’ordre professionnel ne paraissent pas nécessaires et seraient selon toute vraisemblance vouées à l’échec. Il ne se justifiait dès lors pas de mettre en œuvre de telles mesures dans le cas d'espèce. 8. Il suit de ce qui précède que la rente doit être supprimée.