7.2 Dans le cas particulier, le recourant percevait une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment où l'intimé a décidé de la suppression de la prestation. Il appartient ainsi à cette catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail, de sorte que l'octroi de mesures d'ordre professionnel doit être envisagé.