ci-dessus), il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul d’exigibilité, respectivement à une comparaison de revenus, pour déterminer le degré d’invalidité, étant précisé qu’il découle de la notion d’invalidité au sens de l’articles articles 7 et 8 LPGA que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, mais les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Il importe d’évaluer les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle (ATF 110 V 273 consid. 4a). 11