Conformément aux conclusions de l’expert, le recourant ne présente aucune limitation sur le plan psychique et sa capacité de travail est entière, quelle que soit l’activité. Dès lors que le recourant ne présente également aucune atteinte à la santé invalidante sur le plan somatique (cf. en particulier consid. B ci-dessus), il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul d’exigibilité, respectivement à une comparaison de revenus, pour déterminer le degré d’invalidité, étant précisé qu’il découle de la notion d’