Il doit ainsi être retenu que les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain ont notablement évolué. Il doit ainsi être admis que les conditions d’une révision au sens de l’article 17 LPGA sont réalisées et qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation matérielle de la capacité de travail de l’intéressé.