Dans ces circonstances, on doit admettre que si son état de santé est apparemment resté identique, les conséquences sur sa capacité de gain ont évolué. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, l’amélioration du revenu dépasse de toute évidence CHF 1'500.- par an (cf. art. 31 al. 1 LAI), puisqu’il se fait rémunérer à un tarif horaire de CHF 20.- (cf. courriel du 2 octobre 2013 ; annexe 1 du dossier de l'intimé) et que les seuls travaux réalisés pour la Commune de Y., durant un mois et demi en juillet et août 2009, ont été facturés (à un tarif horaire de CHF 30.-) à hauteur de CHF 5'000.- 9