TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3 ; 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2). Les conditions de l’article 53 al. 1 LPGA ne sont pas davantage réalisées ici, puisqu’ainsi que cela a été relevé ci-dessus, l’activité de concierge était connue et a été prise en considération, tandis qu’il n’est pas établi que l’intéressé offrait, avant 2009, ses services comme jardinier-paysagiste à un taux d'activité important (dans ce sens : TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.3).