- à l'époque - de preuves de faits essentiels (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.3). En effet, s'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que l'instruction ou l'appréciation médicale du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (cf. TF 9C_221/2012 du 3 septembre 2012 consid. 4.1 ; 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 3.3 ; 9C_659/2008 du 31 octobre 2008 consid. 4).