En d’autres termes, sur le plan ostéoarticulaire, l’assuré présente une pleine capacité de travail sans aucune limitation fonctionnelle particulière ; toutefois, au vu de l’atteinte d’ordre psychiatrique, il est toujours en incapacité de travail totale, l’activité de concierge exercée à raison de deux heures par jour pouvant être considérée comme une activité occupationnelle. Il est peu probable que la situation s’améliore à l’avenir (PJ 134). La rente entière a ainsi été maintenue (PJ 136). 3